Avis sur les sondages

Publié le par Gérard CONTREMOULIN

1) Remarque générale sur les sondages.

L'omniprésence médiatique des sondages confisque et fausse le débat démocratique. C'est d'autant moins acceptable lorsque les sondages en cause sont réalisés et présentés dans des conditions qui ne permettent pas de délivrer une information honnête et rigoureuse. Cette question, majeure pour une démocratie qui fonctionne bien, prend une place de plus en plus importante dans la campagne interne au PS pour le choix de son candidat.

2) La Commission des sondages communique à la presse :

La publication de nombreux sondages relatifs au choix du candidat socialiste à l’élection présidentielle ainsi que les débats qu’ils suscitent dans la presse, conduisent la commission des sondages à formuler les observations suivantes :

  • Compte tenu de leur rapport indirect mais certain avec l’élection présidentielle, ces sondages sont systématiquement contrôlés par la commission des sondages, en application de l’article 1er de la loi du 19 juillet 1977 modifiée. La commission des sondages n’intervient publiquement que dans 2 hypothèses, soit que les méthodes utilisées par l’institut de sondage appellent des observations particulières, soit que les modalités de publication ne répondent pas aux exigences requises ;
  • La plupart des sondages sont présentés comme portant sur « les primaires au sein du parti socialiste». Or, il apparaît qu’ils sont réalisés auprès d’un échantillon de personnes qui ne correspondent pas à celles qui seront finalement appelées à désigner le candidat socialiste. Dans tous les cas, la commission estime nécessaire que la publication des résultats indique clairement la nature de l’échantillon auprès duquel le sondage a été effectué. S’il s’agit, comme c’est généralement le cas de « sympathisants de gauche » ou de « sympathisants socialistes » alors que le candidat socialiste sera désigné par les seuls adhérents du PS, la présentation du sondage doit insister sur la prudence avec laquelle il doit être interprété.
  • Lorsque les résultats sont établis sur la base d’échantillons ou de sous échantillons à la taille particulièrement réduite, la publication des résultats obtenus doit indiquer qu’il convient de les interpréter en tenant compte de la marge d’incertitude importante qui les affecte.

Ces observations conduisent à relativiser la pertinence et la signification des sondages déjà publiés. La commission rappelle aux instituts et aux organes de presse qu’ils sont tenus, pour les enquêtes à venir, d’en tenir plus grand compte.

 


3) Dominique Baudis, président du CSA, répond :

Par lettre du 5 octobre 2006, vous avez appelé l'attention du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel sur la publication de certains sondages relatifs au processus de désignation du candidat socialiste pour l'élection présidentielle de 2007, estimant qu'une confusion serait sciemment entretenue entre les catégories "adhérents" et "sympathisants" socialistes, de nature à peser sur le choix que les seuls adhérents seront amenés à opérer.


A cet égard, vous contestez la manière dont LCI a rendu compte sur son antenne, tout au long de la journée du 5 octobre 2006, du baromètre IPSOS consacré aux primaires au sein du Parti Socialiste.

Afin de vérifier le bien-fondé de vos observations, les services compétents du Conseil ont procédé au visionnage des séquences incriminées. Il ressort effectivement de cet exercice qu'à plusieurs reprises, LCI a rendu compte des résultats du sondage IPSOS sans préciser la qualité de l'échantillon considéré, accréditant ainsi l'hypothèse qu'ils pouvaient refléter l'opinion des seuls adhérents du Parti socialiste.

En conséquence, le Conseil, réuni en assemblée plénière le 10 octobre 2006, a décidé d'adresser un courrier aux responsables de LCI leur rappelant la nécessité impérative de rendre compte des enquêtes d'opinion dans des conditions conformes au respect du principe d'honnêteté de l'information.

En ce qui concerne la conformité du sondage IPSOS aux exigences méthodologique et scientifique de rigueur, je vous rappelle que le Conseil ne dispose d'aucune prérogative en la matière, la loi du 19 juillet 1977 modifiée ayant confié cette mission à la seule autorité de la Commission des sondages, qu'il vous appartient éventuellement de saisir afin qu'elle apprécie s'il y a lieu de mettre en œuvre les dispositions de l'article 9, alinéa 1 de ladite loi, qui prévoient que " les organes d'information qui auraient publié ou diffusé un sondage tel que défini à l'article 1er en violation des dispositions de la présente loi et des textes réglementaires applicables, ainsi que ceux qui effectuent cette publication en violation des dispositions de la présente loi ou des clauses obligatoires des contrats de vente ou en altérant la portée des résultats obtenus, sont tenus de publier sans délai les mises au point demandées par ladite commission."

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Publié dans Communiqué

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