| A cet égard, vous contestez la manière dont LCI a rendu compte sur son antenne, tout au long de la journée du 5 octobre 2006, du baromètre IPSOS consacré aux primaires au sein du Parti Socialiste. Afin de vérifier le bien-fondé de vos observations, les services compétents du Conseil ont procédé au visionnage des séquences incriminées. Il ressort effectivement de cet exercice qu'à plusieurs reprises, LCI a rendu compte des résultats du sondage IPSOS sans préciser la qualité de l'échantillon considéré, accréditant ainsi l'hypothèse qu'ils pouvaient refléter l'opinion des seuls adhérents du Parti socialiste. En conséquence, le Conseil, réuni en assemblée plénière le 10 octobre 2006, a décidé d'adresser un courrier aux responsables de LCI leur rappelant la nécessité impérative de rendre compte des enquêtes d'opinion dans des conditions conformes au respect du principe d'honnêteté de l'information. En ce qui concerne la conformité du sondage IPSOS aux exigences méthodologique et scientifique de rigueur, je vous rappelle que le Conseil ne dispose d'aucune prérogative en la matière, la loi du 19 juillet 1977 modifiée ayant confié cette mission à la seule autorité de la Commission des sondages, qu'il vous appartient éventuellement de saisir afin qu'elle apprécie s'il y a lieu de mettre en œuvre les dispositions de l'article 9, alinéa 1 de ladite loi, qui prévoient que " les organes d'information qui auraient publié ou diffusé un sondage tel que défini à l'article 1er en violation des dispositions de la présente loi et des textes réglementaires applicables, ainsi que ceux qui effectuent cette publication en violation des dispositions de la présente loi ou des clauses obligatoires des contrats de vente ou en altérant la portée des résultats obtenus, sont tenus de publier sans délai les mises au point demandées par ladite commission." |